M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.36. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent révoquer le prêt de contingent individuel consenti à un producteur qui:
1°  ne respecte pas les articles 8.32 et 8.35;
2°  a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 8.26 ou dans la déclaration produite en vertu de l’article 8.35.
Avant de révoquer le prêt de contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doivent avoir avisé le producteur de leur intention et des motifs sur lesquels ils se fondent et lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Décision 8928, a. 17; Décision 10938, a. 1.
8.36. Le Syndicat peut révoquer le prêt de contingent individuel consenti à un producteur qui:
1°  ne respecte pas les articles 8.32 et 8.35;
2°  a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 8.26 ou dans la déclaration produite en vertu de l’article 8.35.
Avant de révoquer le prêt de contingent individuel, le Syndicat doit avoir avisé le producteur de son intention et des motifs sur lesquels il se fonde et lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Décision 8928, a. 17.